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Assurance construction / Dommages intermédiaires

Cass. Civ. III : 5.6.07


Les dommages intermédiaires sont des désordres qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être pris en charge au titre de la garantie décennale. Ils ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination.

Ils peuvent donner lieu à une action en réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pendant dix ans à compter de la réception (Cass. Civ III : 11.6.81).

La Cour de cassation avait retenu que constituaient des dommages intermédiaires des micro fissurations du revêtement des murs de façade (Cass. Civ III : 9.3.88), le cloquage d'un enduit de façade (Cass. Civ III : 20.1.99).

Dans l'arrêt du 5 juin 2007, elle considère que les défauts d'une façade résultant d'une mauvaise application de l'enduit, qui ne présentent et ne présenteront pas de caractère de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de garantie décennal, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.

Depuis la loi du 17.6.08 portant réforme de la prescription civile, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (code civil : art.1792-4-3 nouveau). En l’absence de réception et pour les actions en nullité pour dol, il y a lieu de penser que s’appliquera la prescription de droit commun, désormais de 5 ans (au lieu de 30) à compter du jour où le titulaire de l’action (le maître d’ouvrage par exemple) a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (code civil : art. 2224).
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