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Limite à la responsabilité du garant

Cass. Civ. III : 8.4.09
Décision : n°08-11229 et n°08-11521



La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus (CCH : art. L.231-6).
Dans ces arrêts la Cour de cassation rappelle qu’une faute personnelle du garant peut être retenue dans la mise en œuvre de ses obligations légales, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (code civil : art. 1147) : un maître de l’ouvrage a ainsi obtenu une indemnisation pour son préjudice matériel, moral et de jouissance (Cass. Civ III : 6.2.02). Encore faut-il établir un lien de causalité entre la faute du garant et le préjudice subi par le maître de l’ouvrage. Dans ces espèces aucun lien de causalité n’a pu être établi entre la vente avec moins value de la maison en cours d’achèvement par le maître de l’ouvrage et la défaillance du garant dans la mise en œuvre de sa garantie. La Cour de cassation rappelle également que si le garant doit désigner un nouveau constructeur dans les délais (Cass. Civ III : 28.3.07 sur l’indemnisation de la perte d’une chance du fait de la non désignation d’un nouveau constructeur), il n’est pas tenu de s’assurer du respect du délai d’exécution des travaux par le constructeur qu’il a désigné.

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