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Qualification du désordre / vice apparent ou défaut de conformité

Cass.Civ. III : 21.9.11
Décision : n°09-69933

Cet arrêt rappelle que le vice de construction est une malfaçon entachant l’ouvrage réalisé. Le défaut de conformité, s’analyse lui, en une simple dissemblance entre l’ouvrage et les spécifications contractuelles prévues pour sa réalisation.
Ainsi un revêtement de sol de salle de bain brûlé par une cigarette, un miroir rayé et de la colle débordant sur les pare-closes tenant lieu de vitrage d’une porte vitrée constituent des vices de construction. Même si le bruit produit par la ventilation mécanique a fait l’objet de réserves, les odeurs dues à cette ventilation ne sont apparues qu’ultérieurement et ne peuvent être qualifiées de vices apparents. Ces désordres qui ont fait l’objet de réserves lors de la prise de possession mais dont l’ampleur n’était pas connue à ce moment-là relèvent de la garantie décennale. L’intérêt de la distinction est désormais limité dans la mesure où en VEFA le délai d’action est identique pour le vice et le défaut de conformité apparent. Depuis le 28 mars 2009, le vendeur d’immeuble à construire ne peut en être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai mois après la prise de possession par l’acquéreur.


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