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Désignation d’un administrateur provisoire

Cass. Civ III : 20.12.18
17-28611

La désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée par les membres du conseil syndical auprès du président du Tribunal de grande instance (TGI) à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet (décret du 17.3.67 : art. 46). Lorsque la copropriété est sans syndic pour une autre raison (comme l’absence de convocation de l’assemblée générale), cette désignation peut être demandée dans les mêmes conditions par toute personne concernée. Dans ce cas, la mission de l’administrateur est limitée à la convocation d’une assemblée générale et à la nomination d’un syndic (décret du 17.3.67 : art. 47).
Ces procédures, même si elles conduisent toutes deux à la désignation d’un administrateur provisoire, ont vocation à être mises en œuvre dans des situations et des conditions différentes, appréciées au moment du dépôt de la requête devant le président du TGI.
En l’espèce, une Société civile immobilière (SCI), propriétaire de lots dans une copropriété, avait sollicité la rétractation de l'ordonnance désignant un syndic professionnel en qualité d'administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.
Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance, la Cour d’appel a relevé que "le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requête, dans le cas d’un défaut de nomination d’un syndic, prévu à l’article 46 du décret du 17 mars 1967, c’était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission prévue à l’article 47 du même texte". Cette solution n’est pas contestée pas la Cour de cassation qui relève que la requête visait en l’espèce les deux textes. Celle-ci souligne également qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

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